A/HRC/RES/45/2 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 13 octobre 2020 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-cinquième session 14 septembre-7 octobre 2020 Point 2 de l’ordre du jour Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 octobre 2020 45/2. Renforcement de la coopération et de l’assistance technique dans le domaine des droits de l’homme en République bolivarienne du Venezuela Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents, Rappelant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme et les libertés fondamentales, Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants, se renforcent mutuellement et doivent être considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains, Réaffirmant également que les activités de promotion et de protection des droits de l’homme doivent être menées conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte, y compris le respect des principes universels de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’autodétermination des peuples, de l’égalité souveraine des États et de la non-intervention et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, et dans le plein respect du droit international, Rappelant que les États élus au Conseil sont tenus d’observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de coopérer pleinement avec lui ; Rappelant également que les États ont l’obligation de garantir à toute personne l’accès à un recours utile en cas de violation des droits de l’homme ou d’atteinte à ces droits, GE.20-13315 (F) 201020 211020 

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