A/HRC/RES/45/2
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2020
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-cinquième session
14 septembre-7 octobre 2020
Point 2 de l’ordre du jour
Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat
et du Secrétaire général
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 6 octobre 2020
45/2.
Renforcement de la coopération et de l’assistance
technique dans le domaine des droits de l’homme
en République bolivarienne du Venezuela
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Rappelant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, de
protéger et de réaliser les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
indissociables et interdépendants, se renforcent mutuellement et doivent être considérés
comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier
certains,
Réaffirmant également que les activités de promotion et de protection des droits de
l’homme doivent être menées conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte,
y compris le respect des principes universels de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de
l’autodétermination des peuples, de l’égalité souveraine des États et de la non-intervention
et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, et dans le plein respect du droit
international,
Rappelant que les États élus au Conseil sont tenus d’observer les normes les plus
strictes en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de coopérer
pleinement avec lui ;
Rappelant également que les États ont l’obligation de garantir à toute personne
l’accès à un recours utile en cas de violation des droits de l’homme ou d’atteinte à ces
droits,
GE.20-13315 (F) 201020 211020