Droits de l’enfant
A/RES/68/147
6.
Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties au
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une
procédure de présentation de communications 29 et demande aux États parties de le
mettre en œuvre ;
7.
Salue les travaux du Comité des droits de l’enfant, en prenant en compte
l’adoption des observations générales, et l’action qu’il mène pour assurer le suivi de
ses observations finales et recommandations, et demande à tous les États de
renforcer leur coopération avec lui, de s’acquitter ponctuellement de l’obligation de
lui présenter des rapports en application de la Convention et de ses Protocoles
facultatifs, suivant les directives qu’il a établies, ainsi que de tenir compte de ses
recommandations, observations finales et observations générales au sujet de la mise
en œuvre de la Convention ;
8.
Prie tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations
Unies de faire systématiquement une large place aux droits de l’enfant dans toutes
les activités liées à l’accomplissement de leur mandat, ainsi que de veiller à ce que
leur personnel soit formé aux droits de l’enfant, et demande aux États de continuer à
coopérer étroitement avec tous ces organes et mécanismes ;
9.
Encourage les États à accroître leurs capacités statistiques nationales et à
utiliser des statistiques ventilées, notamment par âge, sexe et autres facteurs
pertinents, qui permettent de recenser les discriminations ou disparités, ainsi que
d’autres indicateurs statistiques aux niveaux national, sous-régional, régional et
international, en vue d’élaborer des politiques et des programmes sociaux axés sur
la pleine réalisation des droits de l’enfant, et de les évaluer ;
10. Constate avec préoccupation que les enfants handicapés, en particulier
les filles, tant au sein du foyer qu’à l’extérieur, sont souvent davantage exposés à
des violences, à des atteintes ou à des brutalités physiques ou mentales, à l’abandon
ou à la négligence, à de mauvais traitements ou à l’exploitation, y compris à la
violence sexuelle ;
II
Promotion et protection des droits de l’enfant
et non-discrimination à l’égard des enfants
Non-discrimination
11.
Demande à tous les États :
a)
De veiller à ce que tous les enfants jouissent, sans discrimination aucune,
de l’ensemble de leurs droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux ;
b)
D’introduire dans les programmes d’enseignement scolaire et non
scolaire, entre autres, des mesures spéciales visant à combattre le racisme, la
discrimination raciale et la xénophobie dont les enfants sont victimes, ainsi que
l’intolérance qui y est associée ;
c)
De prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour prévenir et
éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des filles,
notamment l’infanticide, la sélection prénatale en fonction du sexe, le viol, les
sévices sexuels et les pratiques traditionnelles ou coutumières dangereuses comme
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Résolution 66/138, annexe.
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