A/HRC/RES/58/16 Conscient de l’intérêt de chercher à atténuer et à minimiser les effets négatifs de la pollution et des autres formes de dégradation de l’environnement ainsi que de l’importance d’une gestion et d’une élimination écologiquement rationnelles des produits chimiques et des déchets, y compris dans les situations de conflit armé et d’après conflit, et se déclarant profondément préoccupé par les menaces qui pèsent sur l’exercice effectif des droits humains, en particulier des enfants, des femmes et des filles, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées, des peuples autochtones, des réfugiés, des communautés locales, des personnes déplacées, des migrants et des personnes en situation de vulnérabilité, Conscient également du fait que la pollution plastique menace la jouissance effective des droits de l’homme, notamment parmi les communautés côtières de pêcheurs, les communautés isolées et insulaires et les populations urbaines marginalisées, en aggravant la pauvreté et en mettant en péril les moyens de subsistance, Prenant acte que la pollution par les microplastiques détériore les conditions environnementales qui sont nécessaires à un mode de vie durable et entrave la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 14, relatif à la vie aquatique, et l’objectif 6, relatif à l’eau propre et à l’assainissement, Sachant que l’exercice des droits de l’homme, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de donner des informations, de participer pleinement, équitablement, concrètement et en toute sécurité à la conduite des affaires gouvernementales et publiques, d’avoir accès à la justice et de jouir du droit à un recours utile, est vital pour le respect, la protection et la promotion du droit à un environnement propre, sain et durable, Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans lesquels il est souligné que toutes les entreprises sont tenues de respecter les droits de l’homme, y compris les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, Considérant qu’il est de la responsabilité des entreprises de chercher à corriger les effets de leurs activités sur le climat et de rendre compte de ces effets de manière transparente, tout en respectant les normes relatives aux droits de l’homme, d’évaluer et de faire connaître les émissions produites par l’ensemble de leurs activités, d’apprécier la durabilité de leurs activités terrestres et marines, et d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans leurs activités commerciales, conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et avec l’appui des meilleures informations et applications scientifiques disponibles, Considérant que les enfants et les mouvements dirigés par des enfants et des jeunes qui défendent des droits humains en lien avec la jouissance d’un environnement propre, sain et durable jouent un rôle positif, important et légitime, et se félicitant de l’action menée par le Rapporteur spécial sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable pour mobiliser et consulter les enfants, Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, y compris dans le cadre de toute action engagée pour remédier aux problèmes environnementaux, comme le prévoient différents instruments internationaux et comme cela a été souligné dans les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement4, et que des mesures supplémentaires devraient être prises en faveur de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux atteintes à l’environnement, 1. Se félicite des travaux que la Rapporteuse spéciale sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable a menés dans le cadre de son mandat, notamment de ses consultations de grande envergure, transparentes et inclusives avec les acteurs concernés et de ses rapports thématiques ; 4 GE.25-05442 A/HRC/37/59, annexe. 5

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