Nations Unies Pacte international relatif aux droits civils et politiques CCPR/C/GC/37 Distr. générale 17 septembre 2020 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique (art. 21)* I. Introduction 1. Le droit de réunion pacifique est un droit de l’homme fondamental qui permet aux individus de s’exprimer collectivement et de contribuer à modeler la société dans laquelle ils vivent. Il est important en lui-même, car il protège la capacité de chacun à exercer son autonomie tout en étant solidaire d’autrui. Associé à d’autres droits connexes, il forme le socle même des systèmes de gouvernance participative fondés sur la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit et le pluralisme. Les réunions pacifiques peuvent jouer un rôle essentiel en ce qu’elles permettent aux personnes qui y participent de mettre en avant des idées et des aspirations dans la sphère publique et de déterminer le degré de soutien ou d’opposition que celles-ci suscitent. Lorsqu’elles sont utilisées pour exprimer des revendications, les réunions pacifiques peuvent être l’occasion de résoudre des différends en associant et en faisant participer toutes les parties, de manière pacifique. 2. Le droit de réunion pacifique est, en outre, un outil précieux qui peut être mis à contribution, et l’a été, pour faire reconnaître et réaliser un large éventail d’autres droits, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Il revêt une importance particulière pour les personnes ou les groupes qui sont marginalisés. Le non-respect et la non-garantie du droit de réunion pacifique sont le signe d’une société répressive. 3. La première phrase de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est ainsi libellée : « Le droit de réunion pacifique est reconnu ». Ce droit est énoncé dans des termes similaires dans d’autres instruments internationaux et régionaux1, et son contenu a été précisé par les organes de surveillance de ces instruments dans leurs constatations, leurs observations finales, leurs résolutions, leurs directives interprétatives et leurs décisions judiciaires2. Outre qu’ils sont tenus par le droit international de reconnaître * Adoptée par le Comité à sa 129e session (29 juin-24 juillet 2020). 1 2 Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 20 (par. 1)) ; la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) (art. 11) ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 15) ; et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 11). La Charte arabe des droits de l’homme protège ce droit pour les citoyens (art. 24). Des obligations spéciales concernant la participation aux réunions pacifiques sont également énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 15), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 5 d) ix)) ; et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art. 8). On trouvera des exemples issus des mécanismes régionaux dans Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, et Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 3e éd. (Varsovie/Strasbourg, 2019) ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique GE.20-12048 (F) 061020  071020

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