CCPR/C/GC/37 le droit de réunion pacifique, les États dans leur grande majorité ont aussi consacré ce droit dans leur constitution nationale3. 4. Le droit de réunion pacifique protège le rassemblement non violent de personnes à des fins spécifiques, principalement pour l’expression d’opinions4. C’est un droit individuel qui est exercé collectivement5. Il suppose donc intrinsèquement l’association de plusieurs individus. 5. Tout le monde a le droit de se réunir pacifiquement : les citoyens comme les non-citoyens. Ce droit peut être exercé, par exemple, par les ressortissants étrangers6, les migrants (y compris les sans-papiers)7, les demandeurs d’asile, les réfugiés8 et les apatrides. 6. L’article 21 du Pacte protège les réunions pacifiques, qu’elles se déroulent à l’extérieur, à l’intérieur ou en ligne, dans l’espace public ou dans des lieux privés, ou qu’elles combinent plusieurs de ces modalités. Ces réunions peuvent prendre de nombreuses formes, à savoir notamment celles de manifestations, protestations, rassemblements, défilés, sit-in, veillées à la bougie et mobilisations éclair. Elles sont protégées au titre de l’article 21, qu’elles soient statiques, comme les piquets, ou mobiles, comme les défilés ou les marches. 7. Dans bien des cas, les réunions pacifiques ont un objectif qui ne prête pas à controverse et elles ne causent que peu ou pas de perturbations. Le but peut être, par exemple, de marquer une journée nationale ou de célébrer le résultat d’un événement sportif. Cependant, les réunions pacifiques peuvent parfois être utilisées pour poursuivre des idées ou des objectifs controversés. Leur ampleur ou leur nature peuvent causer des perturbations, par exemple gêner la circulation des véhicules ou des piétons ou entraver l’activité économique9. Ces conséquences, qu’elles soient intentionnelles ou involontaires, ne remettent pas en cause la protection dont bénéficient ces rassemblements. Dans la mesure où un événement peut créer de telles perturbations ou présenter de tels risques, ceux-ci doivent être gérés dans le cadre établi par le Pacte. 8. La reconnaissance du droit de réunion pacifique impose aux États parties l’obligation corrélative de respecter et de garantir l’exercice de ce droit sans discrimination10. Cela suppose que les États permettent la tenue de telles réunions sans ingérence injustifiée et qu’ils facilitent l’exercice du droit et protègent les participants. La seconde phrase de l’article 21 énonce les motifs pour lesquels des restrictions peuvent être imposées, mais de telles restrictions doivent être étroitement définies. Il y a en effet des limites aux restrictions qui peuvent être imposées. 9. Il n’est possible d’assurer une protection pleine et entière du droit de réunion pacifique que lorsque d’autres droits avec lequel il a des éléments communs sont également protégés, notamment la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit de participer à la vie politique11. La protection du droit de réunion pacifique dépend souvent aussi de la 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 (Banjul, 2017) et Le maintien de l’ordre lors des réunions en Afrique : lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique (Banjul, 2017) ; et Commission interaméricaine des droits de l’homme, Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression, Protest and Human Rights: Standards on the rights involved in social protest and the obligations to guide the response of the State (2019). Le droit de réunion pacifique est reconnu dans la constitution de 184 des 193 États Membres de l’Organisation des Nations Unies. Voir www.rightofassembly.info. Kivenmaa c. Finlande (CCPR/C/50/D/412/1990), par. 7.6 ; Sekerko c. Bélarus (CCPR/C/109/D/1851/2008), par. 9.3 ; Poplavny et Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/118/D/2139/2012), par. 8.5. Observation générale 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 9. Observation générale no 15 (1986) sur la situation des étrangers au regard du Pacte, par. 1 et 2 ; et CCPR/C/KWT/CO/3, par. 42. CCPR/C/DOM/CO/6, par. 32. CCPR/C/NPL/CO/2, par. 14. CCPR/C/KOR/Q/4, par. 26. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 (par. 1). A/HRC/39/28, par. 14. GE.20-12048

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