CRPD/C/GC/6
(conception individuelle, conception médicale) ont été utilisés pour élaborer les toutes
premières lois et politiques internationales relatives au handicap, ce même après les
premières tentatives d’application de la notion d’égalité dans le contexte du handicap. La
Déclaration des droits du déficient mental, de 1971, et la Déclaration des droits des
personnes handicapées, de 1975, ont été les premiers instruments des droits de l’homme à
comporter des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination eu égard aux
personnes handicapées. Ces instruments non contraignants relatifs aux droits de l’homme
ont ouvert la voie à une approche du handicap fondée sur l’égalité, mais ils reposent encore
sur le modèle médical du handicap : la déficience y est considérée comme un motif légitime
pour restreindre ou empêcher l’exercice de certains droits. Ces deux textes utilisent
également des termes et expressions aujourd’hui considérés comme inappropriés ou
obsolètes. Une nouvelle étape a été franchie en 1993 avec l’adoption des Règles pour
l’égalisation des chances des personnes handicapées, qui ont fait de l’« égalité des
chances » un concept fondamental des politiques et des lois relatives au handicap.
9.
Le modèle fondé sur les droits de l’homme tient pour entendu que le handicap est
une construction sociale et que les déficiences ne sauraient être considérées comme un
motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme. Il considère
le handicap comme une composante parmi d’autres de l’identité. Partant, les lois et
politiques relatives au handicap doivent tenir compte de la diversité des personnes
handicapées. Ce modèle reconnaît aussi que les droits de l’homme sont interdépendants,
indissociables et indivisibles.
10.
L’égalité des chances, en tant que principe général de la Convention établi à
l’article 3, marque une évolution importante d’un modèle d’égalité formelle à un modèle
d’égalité réelle. L’égalité formelle vise à lutter contre la discrimination directe en traitant de
la même manière les personnes qui se trouvent dans une situation similaire. Elle peut aider
à combattre les stéréotypes négatifs et les préjugés, mais elle ne peut offrir de solutions au
« dilemme de la différence », en ce qu’elle ne conçoit n’y n’accepte l’idée qu’il existe des
différences entre les êtres humains. L’égalité réelle, en revanche, vise aussi à lutter contre la
discrimination structurelle et indirecte et prend en considération les relations de pouvoir.
Elle reconnaît que le « dilemme de la différence » renvoie à la nécessité d’ignorer et de
reconnaître à la fois les différences entre les êtres humains pour parvenir à l’égalité.
11.
L’égalité inclusive est un nouveau modèle d’égalité défini tout au long de la
Convention. Fondée sur un modèle d’égalité réelle, l’égalité inclusive élargit la notion
d’égalité et l’approfondit en introduisant : a) une composante redistribution équitable, pour
remédier aux inégalités socioéconomiques ; b) une composante reconnaissance, pour lutter
contre la stigmatisation, les stéréotypes, les préjugés et la violence, et pour consacrer la
dignité des êtres humains et leurs points communs ; c) une composante participation, pour
réaffirmer le caractère social des personnes en tant que membres de groupes sociaux et la
pleine reconnaissance de l’humanité par l’inclusion dans la société ; d) une composante
aménagement, pour faire une place à la différence en tant que question de dignité humaine.
La Convention est fondée sur l’égalité inclusive.
IV. Nature juridique de la non-discrimination et de l’égalité
12.
L’égalité et la non-discrimination sont des principes et des droits. La Convention les
mentionne en tant que principes en son article 3 et en tant que droits en son article 5. Elles
sont aussi un outil d’interprétation de tous les autres principes et droits inscrits dans la
Convention. L’égalité et la non-discrimination sont les principes et droits qui constituent la
pierre angulaire de la protection garantie par la Convention. Promouvoir l’égalité et lutter
contre la discrimination sont des obligations transversales de réalisation immédiate. Elles
ne peuvent faire l’objet d’une réalisation progressive.
13.
L’article 5 de la Convention, comme l’article 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, prévoit par lui-m��me un droit autonome, indépendant des autres
dispositions. Il interdit la discrimination de jure ou de facto dans tout domaine réglementé
et protégé par les pouvoirs publics. Il s’applique aussi au secteur privé, comme il ressort de
la lecture conjointe de cet article avec l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 4.
GE.18-06662
3