A/RES/52/136 Page 3 libérées à la suite de mesures effectives de désarmement soient employées aux fins du développement global, en particulier celui des pays en développement, Notant que certains aspects du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement adopté par la Conférence le 13 septembre 19944, de la Déclaration de Copenhague sur le développement social et du Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social adoptés par le Sommet le 12 mars 19955, de la Déclaration de Beijing et du Programme d'action adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 19956 et de la Déclaration d'Istanbul sur les établissements humains et le Programme pour l'habitat adoptés par la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) à Istanbul (Turquie) le 14 juin 19967 concernent également la jouissance universelle du droit au développement dans le contexte de la promotion et de la protection de tous les droits de l'homme, Affirmant qu'il importe de concevoir la réalisation du droit au développement dans l'optique de l'égalité des sexes, notamment en veillant à ce que les femmes puissent participer activement au processus de développement, Constatant avec préoccupation que, plus de dix ans après l'adoption de la Déclaration sur le droit au développement, des obstacles à l'exercice du droit au développement subsistent, aux échelons tant national qu'international, et que l'on a vu apparaître de nouveaux obstacles à l'exercice des droits qui y sont énoncés, parmi lesquels figurent notamment les effets négatifs de la mondialisation sur le droit au développement, en particulier dans les pays en développement, Constatant avec préoccupation également que la Déclaration sur le droit au développement ne bénéficie pas d'une diffusion suffisante et qu'elle devrait être prise en considération, selon que de besoin, dans les programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération, les stratégies nationales de développement et les politiques et activités des organisations internationales, Ayant examiné la note sur le droit au développement8 présentée par le Secrétaire général en application de la résolution 51/99 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1996, 1. Prend acte de la note du Secrétaire général; 2. Réaffirme l'importance que revêt pour tout être humain et pour tous les peuples de tous les pays, en particulier ceux des pays en développement, le droit au développement, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme, et de la contribution qu'il peut apporter au plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe. 5 Rapport du Sommet mondial pour le développement social, Copenhague, 6-12 mars 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.8), chap. I, résolution 1, annexes I et II. 6 Rapport de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II. 7 A/CONF.165/14, chap. I, résolution 1, annexes I et II. 8 A/52/473. /...

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