A/HRC/RES/58/12 Sachant également que tout État, en tant que créancier ou débiteur, a le droit souverain de restructurer sa dette souveraine et que ce droit ne saurait être entravé ni limité par les mesures émanant d’un autre État, d’une institution financière internationale, d’une entreprise ou d’un créancier privé, Sachant en outre que les flux financiers illicites, et notamment la fraude fiscale commise par des personnes très fortunées, ainsi que la fraude fiscale et l’évasion fiscale auxquelles se livrent des sociétés transnationales en recourant aux fausses factures et en manipulant les prix de transfert, concourent à l’accumulation d’une dette insoutenable, car les pays qui manquent de recettes intérieures sont susceptibles d’emprunter à l’étranger, Soulignant que les inégalités continuent de se creuser dans le monde entier, et qu’elles contribuent souvent à l’exclusion sociale et à la marginalisation de certains groupes et individus, Profondément préoccupé par les estimations selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a mis fin aux progrès mondiaux en matière de réduction de la pauvreté, et faisant observer que si l’action menée en faveur de la réalisation des 17 objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne s’intensifie pas, le monde est voué à se heurter à une situation de pauvreté chronique et à d’autres difficultés, en particulier les pays en développement, des statistiques montrant que, en 2030, environ 575 millions de personnes vivront dans l’extrême pauvreté, Conscient que, parallèlement aux conséquences de la crise liée à la pandémie de COVID-19 et d’autres crises systémiques, l’économie mondiale est en proie à une récession grave qui se propage rapidement et touche simultanément les pays développés et les pays en développement et tous les continents, et soulignant la nécessité de créer les conditions économiques et sociales qui permettront aux États de concrétiser le droit au développement et de faire face aux crises et pandémies futures, Conscient également de la nécessité de renforcer l’action multilatérale pour résoudre le problème de la dette et de sa viabilité, ainsi que de la nécessité de réformer l’architecture financière mondiale, y compris le fonctionnement des agences de notation, sachant que ces agences devraient jouer un rôle dans la prévention des crises de la dette, et soulignant qu’il est plus que jamais indispensable de mettre en place une architecture financière mondiale efficace qui permette de faire face aux effets socioéconomiques des crises multidimensionnelles et de progresser dans la réalisation de tous les droits de l’homme, Prenant acte des mesures prises pour accélérer la réforme de l’architecture financière mondiale, notamment de celles visant à permettre aux pays d’emprunter de manière durable pour financer leur développement à long terme, et prenant note des efforts que fait le Secrétaire général pour associer les agences de notation au processus de développement durable, Affirmant que le fardeau de la dette aggrave encore les problèmes complexes auxquels se heurtent les pays en développement, contribue à l’extrême pauvreté et fait obstacle au développement humain durable, et entrave donc sérieusement la réalisation de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, 1. Prend note avec satisfaction du rapport de l’Experte indépendante chargée d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, intitulé « Comprendre les interdépendances entre les droits de l’homme et le financement de l’action climatique, la dette, la fiscalité et les flux financiers »2 ; 2. Invite l’Experte indépendante à accorder, conformément à son mandat, l’attention voulue à l’incidence de toutes les obligations financières internationales sur les groupes vivant en deçà du seuil de pauvreté, notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les migrants et les personnes appartenant 2 GE.25-05421 A/HRC/58/51. 3

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