A/RES/54/2280 Page 2 ANNEXE Accord devant régir les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires L’Organisation des Nations Unies et la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (ci-après dénommée «la Charte») et du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires3 (ci-après dénommé «le Traité»), Ayant également à l’esprit la résolution CTBT/MSS/RES/1 adoptée le 19 novembre 1996 à la réunion des États signataires du Traité (ci-après dénommée «la Résolution») portant création de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée «la Commission»), Rappelant que, selon la Charte, l’Organisation des Nations Unies est la principale institution chargée des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales et le centre où s’harmonisent les efforts des nations vers les buts énoncés dans la Charte, Rappelant également les dispositions du Traité qui prévoient qu’une coopération s’instaure entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, Notant que, selon la Résolution, la Commission a été instituée pour préparer l’application effective du Traité, Conscientes que les activités de la Commission entreprises en vertu du Traité et de la Résolution contribueront à la réalisation des buts et des principes énoncés dans la Charte, Désireuses de ménager entre elles des relations mutuellement avantageuses, facilitant à chacune l’exercice de ses responsabilités, Notant que la résolution 54/65 du 6 décembre 1999 de l’Assemblée générale et la décision du 29 avril 1999 de la Commission4 prévoient la conclusion d’un accord devant régir les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la Commission, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1. L’Organisation des Nations Unies reconnaît dans la Commission une entité ayant avec elle des relations de travail telles que les définit le présent Accord et dotée, en vertu de la Résolution, du statut d’institution 3 A/50/1027, annexe. 4 Voir CTBT/PC-8/1/Annex IX. /...

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