A/RES/54/280
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internationale, du pouvoir de négocier et de conclure des accords et de la capacité juridique nécessaire à
l’exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
2. La Commission reconnaît les attributions que la Charte confère à l’Organisation des Nations Unies,
notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, du développement économique,
social, culturel et humanitaire, de la protection et de la sauvegarde du milieu et du règlement pacifique des
différends.
3. La Commission s’engage à conduire ses activités conformément aux buts et principes énoncés dans la
Charte, compte dûment tenu des politiques de l’Organisation des Nations Unies qui visent à promouvoir ces
buts et principes.
Article II
Coopération et coordination
1. L’Organisation des Nations Unies et la Commission, conscientes qu’il leur faut travailler ensemble à
la réalisation de leurs objectifs communs et soucieuses de faciliter l’exercice effectif de leurs responsabilités,
décident d’un commun accord de collaborer étroitement, de se consulter et de rester en relations de travail
suivies dans les domaines qui les intéressent ou les occupent toutes deux. Elles coopéreront à cette fin
conformément à leurs instruments statutaires respectifs.
2. En considération des responsabilités que la Résolution attribue à la Commission, l’Organisation des
Nations Unies et la Commission coopéreront, en particulier, dans l’exécution des dispositions suivantes du
Traité:
a) Paragraphe 13 de l’article II prévoyant la convocation par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, en tant que dépositaire du Traité, de la session initiale de la Conférence des États Parties
au Traité;
b) Article XIV prévoyant la convocation par le dépositaire du Traité, à la demande de la majorité des
États ayant déjà déposé leur instrument de ratification, de conférences consacrées à l’examen et à l’adoption
par consensus des mesures qui pourraient être prises suivant le droit international pour accélérer le processus
de ratification et faciliter ainsi l’entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
3. La Commission, agissant dans le cadre de ses compétences et selon les dispositions du Traité, coopère
avec l’Organisation des Nations Unies et lui fournit sur demande les informations et l’aide dont elle peut
avoir besoin dans l’exercice des responsabilités que lui confie la Charte. Si des informations confidentielles
lui sont communiquées, l’Organisation des Nations Unies préserve ce caractère confidentiel.
4. L’Organisation des Nations Unies et la Commission reconnaissent la nécessité de coordonner
efficacement leurs activités et leurs services en vue d’éviter, le cas échéant, le doublement inutile de ces
activités et de ces services, particulièrement dans le domaine des services communs au Centre international
de Vienne.
5. Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et le secrétariat technique provisoire de la
Commission entretiennent des relations de travail étroites dans les domaines intéressant les deux institutions,
selon les dispositions dont ils conviennent de temps à autre.
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