Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des instruments connexes A/RES/69/109 vulnérabilité de certaines espèces de requins à la surexploitation, plusieurs d’entre elles étant menacées d’extinction, la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir la conservation, la gestion et l’exploitation rationnelle à long terme des populations de requins et la viabilité de la pêche au requin, et l’intérêt du Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins, que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a adopté en 1999 et qui comprend des directives pour la mise au point de telles mesures, Se félicitant à cet égard du bilan de l’exécution du Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a dressé et des travaux que mène cette dernière dans ce domaine, Notant avec préoccupation que les informations essentielles sur les stocks et les prises de requins continuent de faire défaut et que les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches n’ont pas tous adopté des mesures de conservation et de gestion des pêcheries de requins et de réglementation des prises accessoires de requins découlant d’autres types de pêcherie, Se félicitant des mesures prises par les États sur la base de données scientifiques pour conserver et gérer durablement les requins, et notant à cet égard les mesures de gestion prises par les États côtiers, notamment les limites imposées en matière de prises ou d’effort de pêche, les mesures techniques, y compris la réduction des prises accessoires, les sanctuaires, les interdictions saisonnières et locales et les dispositifs d’observation, de contrôle et de surveillance, Constatant que cinq espèces de requin et deux espèces de raie manta ont été ajoutées en 2013 à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 12, Notant avec préoccupation la persistance de la pratique consistant à amputer des ailerons de requins, le reste de la carcasse étant rejetée en mer, Consciente de l’importance des espèces marines des niveaux trophiques inférieurs pour l’écosystème et la sécurité alimentaire et de la nécessité d’assurer leur viabilité à long terme, Se déclarant préoccupée par la mortalité accidentelle, liée aux opérations de pêche, qui continue de toucher les oiseaux de mer, dont les albatros et les pétrels, ainsi que d’autres espèces marines, notamment les requins, certains poissons, les mammifères marins et les tortues de mer, tout en appréciant les efforts de taille faits par les États et par l’intermédiaire de divers organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches pour réduire la mortalité accidentelle résultant des prises accessoires, I Assurer la viabilité des pêches 1. Réaffirme l’importance qu’elle attache à la conservation à long terme, à la gestion et à l’exploitation rationnelle des ressources biologiques des mers et des océans de la planète, ainsi qu’à l’obligation qui incombe aux États de coopérer à cette fin, conformément au droit international, tel qu’il ressort des dispositions _______________ 12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, no 14537. 7/38

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