Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des instruments connexes
A/RES/69/109
pertinentes de la Convention 1, en particulier celles relatives à la coopération qui
figurent dans sa partie V et dans la section 2 de sa partie VII, et, le cas échéant, de
l’Accord 2 ;
2.
Demande, afin d’atteindre l’objectif d’une participation universelle, que
tous les États qui ne l’ont pas encore fait deviennent parties à la Convention, qui
définit le cadre juridique dans lequel s’inscrivent toutes les activités menées dans
les mers et les océans, compte tenu du rapport qui existe entre la Convention et
l’Accord ;
3.
Note avec satisfaction que, dans le document « L’avenir que nous
voulons »6 , les États ont abordé la question du développement durable des pêches,
constaté l’incidence considérable des ressources halieutiques sur les trois
dimensions du développement durable et souligné le rôle crucial de la santé des
écosystèmes marins et de la viabilité des pêches et de l’aquaculture pour la sécurité
alimentaire et la nutrition et pour la subsistance de millions de personnes, et engage
les États à tenir les engagements qu’ils ont pris dans ledit document ;
4.
Engage les États à accorder la priorité voulue à l’application du Plan de
mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en
œuvre de Johannesburg) 13 afin d’assurer la viabilité des pêches, notamment de
reconstituer les stocks épuisés de façon à revenir à un niveau qui permette d’obtenir
un rendement maximal durable sans tarder et si possible d’ici à 2015, et rappelle
que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États se sont engagés à
redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif et à prendre d’urgence les mesures
nécessaires pour maintenir ou reconstituer tous les stocks au moins à des niveaux
permettant d’obtenir le rendement maximal durable, le but étant d’atteindre cet
objectif aussi vite que possible, compte tenu des caractéristiques biologiques de ces
stocks, ainsi qu’à élaborer et à appliquer sans tarder, à cette fin, des plans de gestion
fondés sur des données scientifiques qui visent notamment à réduire ou suspendre
au besoin les prises et l’effort de pêche en fonction de l’état des stocks, dans le
respect du droit international, des instruments internationaux applicables, de ses
résolutions pertinentes et des directives de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture ;
5.
Engage les États à redoubler d’efforts, directement ou par l’intermédiaire
des organismes et arrangements sous-régionaux, régionaux ou mondiaux
compétents, pour évaluer les répercussions des changements climatiques mondiaux
et de l’acidification des océans sur la viabilité des stocks de poissons et des habitats
dont ceux-ci dépendent, en particulier les plus menacés d’entre eux, et à prendre le
cas échéant des mesures pour y faire face ;
6.
Souligne que les États du pavillon sont tenus de s’acquitter des
obligations que leur imposent la Convention et l’Accord et donc de veiller à ce que
les navires battant leur pavillon respectent les mesures adoptées et appliquées de
conservation et de gestion des ressources halieutiques hauturières ;
7.
Demande à tous les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des
organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, d’appliquer largement,
conformément au droit international et au Code, le principe de précaution et les
_______________
13
Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2,
annexe.
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