Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des instruments connexes A/RES/69/109 pertinentes de la Convention 1, en particulier celles relatives à la coopération qui figurent dans sa partie V et dans la section 2 de sa partie VII, et, le cas échéant, de l’Accord 2 ; 2. Demande, afin d’atteindre l’objectif d’une participation universelle, que tous les États qui ne l’ont pas encore fait deviennent parties à la Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel s’inscrivent toutes les activités menées dans les mers et les océans, compte tenu du rapport qui existe entre la Convention et l’Accord ; 3. Note avec satisfaction que, dans le document « L’avenir que nous voulons »6 , les États ont abordé la question du développement durable des pêches, constaté l’incidence considérable des ressources halieutiques sur les trois dimensions du développement durable et souligné le rôle crucial de la santé des écosystèmes marins et de la viabilité des pêches et de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition et pour la subsistance de millions de personnes, et engage les États à tenir les engagements qu’ils ont pris dans ledit document ; 4. Engage les États à accorder la priorité voulue à l’application du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en œuvre de Johannesburg) 13 afin d’assurer la viabilité des pêches, notamment de reconstituer les stocks épuisés de façon à revenir à un niveau qui permette d’obtenir un rendement maximal durable sans tarder et si possible d’ici à 2015, et rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États se sont engagés à redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif et à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour maintenir ou reconstituer tous les stocks au moins à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable, le but étant d’atteindre cet objectif aussi vite que possible, compte tenu des caractéristiques biologiques de ces stocks, ainsi qu’à élaborer et à appliquer sans tarder, à cette fin, des plans de gestion fondés sur des données scientifiques qui visent notamment à réduire ou suspendre au besoin les prises et l’effort de pêche en fonction de l’état des stocks, dans le respect du droit international, des instruments internationaux applicables, de ses résolutions pertinentes et des directives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; 5. Engage les États à redoubler d’efforts, directement ou par l’intermédiaire des organismes et arrangements sous-régionaux, régionaux ou mondiaux compétents, pour évaluer les répercussions des changements climatiques mondiaux et de l’acidification des océans sur la viabilité des stocks de poissons et des habitats dont ceux-ci dépendent, en particulier les plus menacés d’entre eux, et à prendre le cas échéant des mesures pour y faire face ; 6. Souligne que les États du pavillon sont tenus de s’acquitter des obligations que leur imposent la Convention et l’Accord et donc de veiller à ce que les navires battant leur pavillon respectent les mesures adoptées et appliquées de conservation et de gestion des ressources halieutiques hauturières ; 7. Demande à tous les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, d’appliquer largement, conformément au droit international et au Code, le principe de précaution et les _______________ 13 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2, annexe. 8/38

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