A/RES/64/72
déclarée et non réglementée ou d’appuyer les navires pratiquant ce type de pêche, y
compris ceux qui sont répertoriés par les organismes ou arrangements régionaux de
gestion des pêches, et de promouvoir l’entraide afin que les activités de cette nature
fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions adaptées ;
46. Demande de même instamment aux États de prendre des mesures
efficaces, aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, pour empêcher
les activités, dont la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de tout navire
qui compromet les mesures de conservation et de gestion adoptées par les
organismes et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches
conformément au droit international ;
47. Engage les États à ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à
pêcher en haute mer ou dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres
États sans y être dûment autorisés par les autorités de ces États et autrement que
conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation correspondante, et à
prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord
et de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, des mesures concrètes pour contrôler les activités de pêche des navires
battant leur pavillon, y compris en empêchant leurs nationaux de procéder à des
changements de pavillon ;
48. Demande instamment aux États de mettre au point, individuellement et
collectivement, dans le cadre des organismes et arrangements régionaux de gestion
des pêches, des dispositifs leur permettant d’évaluer dans quelle mesure les États
s’acquittent des obligations qui leur incombent, conformément aux instruments
internationaux pertinents, à l’égard des navires de pêche battant leur pavillon ;
49. Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture à poursuivre ses travaux sur la façon dont les États du pavillon
s’acquittent de leurs obligations, notamment en envisageant d’organiser des
consultations techniques ;
50. Réaffirme qu’il est nécessaire de renforcer, s’il y a lieu, le cadre juridique
international de coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux sousrégional et régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et,
s’agissant des États et des entités visés dans la Convention et à l’alinéa b du
paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, de coopérer à la lutte contre ce type
d’activités ;
51. Engage instamment les organismes et arrangements régionaux de gestion
des pêches à coordonner davantage leurs mesures visant à lutter contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, notamment à dresser une liste commune
des navires pratiquant ce type de pêche et à reconnaître les listes établies par les uns
et les autres ;
52. Demande de nouveau aux États de prendre, sans préjudice de la
souveraineté de chacun sur les ports se trouvant sur son territoire, toutes mesures
nécessaires compatibles avec le droit international, sauf en cas de force majeure ou
de détresse, y compris d’interdire aux navires d’accéder à leur port puis de rendre
compte à l’État du pavillon concerné, quand il existe une preuve manifeste qu’ils se
livrent ou se sont livrés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou
qu’ils l’ont appuyée ou quand ils refusent de révéler le lieu d’origine des prises ou
d’indiquer en vertu de quelle autorisation ils ont effectué les prises ;
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