A/RES/64/72
53. Demande instamment que soit intensifiée, dans le respect du droit
international, notamment par la coopération et la coordination, l’action visant à
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par des navires battant
« pavillon de complaisance », que soit exigé l’établissement d’un « lien
substantiel » entre les États et les navires de pêche battant leur pavillon, et que soit
précisé le rôle du « lien substantiel » à propos de l’obligation faite aux États
d’exercer un contrôle effectif sur ces navires, et demande aux États d’appliquer, à
titre prioritaire, la Déclaration de Rome de 2005 sur la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée3 ;
54. Constate que les États du port doivent renforcer les mesures prises pour
combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et prie instamment les
États de coopérer, en particulier au niveau régional et dans le cadre des organismes
et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches, en vue
d’adopter toutes les initiatives nécessaires qui sont du ressort des États du port, dans
le respect du droit international, en tenant compte de l’article 23 de l’Accord, et de
continuer à promouvoir l’établissement et l’application de normes au niveau
régional ;
55. Encourage, à cet égard, les États à envisager de signer et de ratifier
l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer
et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture9, de l’accepter, de l’approuver ou
d’y adhérer afin qu’il entre en vigueur rapidement ;
56. Encourage l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture et l’Organisation maritime internationale à renforcer leur coopération,
considérant que ces deux organisations ont les compétences, les mandats et
l’expérience voulus pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, en particulier en veillant à un meilleur respect des obligations des
États du pavillon et à une meilleure application des mesures du ressort des États du
port ;
57. Encourage les États du pavillon et les États du port à n’épargner aucun
effort pour échanger des renseignements sur les quantités débarquées et les quotas
de pêche et, à ce sujet, incite les organismes ou arrangements régionaux de gestion
des pêches à envisager de créer des bases de données ouvertes où figureraient ces
renseignements afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des pêches ;
58. Demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
les navires qui battent leur pavillon ne transbordent pas les prises de navires
pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
59. Prie instamment les États d’adopter et d’appliquer, individuellement et
dans le cadre des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches,
conformément au droit international et notamment aux principes, droits et
obligations établis dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce, les
mesures relatives aux marchés arrêtées à l’échelle internationale, comme le prévoit
le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée ;
60. Encourage les États et autres acteurs concernés à échanger des
informations sur les mesures nouvelles relatives au commerce et aux marchés des
produits de pêche avec les instances internationales appropriées, étant donné les
effets que ces mesures pourraient avoir sur tous les États, conformément au plan de
travail établi du Comité des pêches de l’Organisation des Nations Unies pour
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