A/RES/64/72
l’alimentation et l’agriculture, et compte tenu des directives techniques pour un
commerce responsable du poisson de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture 16 ;
61. Note l’inquiétude que suscitent les liens qui pourraient exister entre la
criminalité internationale organisée et la pêche illicite dans certaines régions du
monde, encourage les États à étudier, dans le cadre des instances et organisations
internationales appropriées, les causes et les méthodes de la pêche illicite et les
facteurs qui y contribuent afin que ces liens éventuels soient mieux connus et mieux
compris, et à rendre publics les résultats de ces études, en tenant compte des
différents régimes juridiques et mesures applicables à la pêche illicite et à la
criminalité internationale organisée, conformément au droit international ;
V
Suivi, contrôle et surveillance et respect et application de la réglementation
62. Engage vivement les États, conformément au droit international, à
renforcer l’application des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance ou à
prendre de telles mesures s’ils ne l’ont pas déjà fait ainsi qu’à mettre en place des
dispositifs de respect et d’application de la réglementation, individuellement et par
l’entremise des organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches dont
ils font partie, en vue de créer un cadre pour la promotion du respect des mesures de
conservation et de gestion adoptées, et prie instamment tous les États et organismes
et arrangements régionaux de gestion des pêches concernés de renforcer la
coordination de leur action dans ce domaine ;
63. Engage les organismes internationaux compétents, dont l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les organismes et
arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches, à continuer
d’élaborer des directives sur le contrôle, par les États, des navires de pêche battant
leur pavillon ;
64. Prie instamment les États d’instituer, individuellement et dans le cadre
des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches compétents, des
systèmes obligatoires de suivi, de contrôle et de surveillance des navires et, en
particulier, d’exiger que tous les navires pêchant en haute mer soient équipés dès
que possible de systèmes de suivi, rappelant le paragraphe 62 de sa résolution
63/112 dans lequel elle les priait déjà instamment d’exiger que les navires de pêche
de gros tonnage soient équipés au plus tard en décembre 2008, et les engage à
échanger des renseignements concernant le respect de la réglementation des pêches ;
65. Demande aux États d’établir, individuellement et dans le cadre des
organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches, et compte tenu de
leur législation nationale et du droit international, des listes positives ou négatives
des navires de pêche actifs dans les zones relevant des organisations et arrangements
régionaux de gestion des pêches concernés, ou de renforcer les systèmes de ce type
qui existent déjà, pour promouvoir l’application des mesures de conservation et de
gestion et identifier les produits de la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, et encourage une meilleure coordination entre tous les États et les
organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches dans la mise en
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Disponible à l’adresse suivante : www.fao.org/fishery/publications/technical-guidelines/fr.