A/HRC/RES/58/6 les droits de l’homme, et les entreprises, y compris les entreprises technologiques, sont tenues de les respecter, notamment en faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, ce qui consiste, entre autres, à évaluer les effets réels et potentiels sur les droits de l’homme, à tenir compte des conclusions des évaluations et à prendre des mesures pour y donner suite, à suivre les effets de ces mesures et à communiquer sur ce qui est fait pour remédier aux effets néfastes en question, Ayant à l’esprit que les neurotechnologies permettent de connecter directement le cerveau humain à des réseaux numériques au moyen de dispositifs et de procédures qui peuvent être utilisés, notamment, pour accéder au système neuronal et à l’esprit d’une personne et pour les surveiller, les moduler et les altérer, et qu’on ne comprend pas encore pleinement les effets et les conséquences que cela peut avoir, Conscient que les neurotechnologies peuvent être prometteuses pour la santé humaine et l’innovation, mais que dans le m��me temps, le développement continu de certaines de leurs applications est susceptible de poser un certain nombre de questions éthiques, juridiques et sociétales et a des conséquences pour la dignité humaine et l’autonomie de la personne, raisons pour lesquelles il est nécessaire de garantir le respect, la protection et la réalisation des droits de l’homme dans ce contexte, Conscient également que les neurotechnologies pourraient ouvrir diverses perspectives, notamment en améliorant la communication, en favorisant l’enseignement et l’apprentissage, en permettant une plus grande accessibilité et plus de mobilité, en encourageant l’inclusion et le respect de la neurodiversité, en promouvant la santé mentale et le bien-être, en offrant de nouvelles possibilités de prise en charge de la douleur et en stimulant l’innovation en ce qui concerne l’interface cerveau-ordinateur, Notant avec inquiétude que le développement rapide des neurotechnologies pose des défis en matière d’intégrité physique et mentale et de protection des droits de l’homme, notamment, mais pas exclusivement, le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à la liberté de pensée, le droit à la vie privée, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à un procès équitable et aux garanties procédurales essentielles, Tenant compte du fait que, dans le rapport du Comité international de bioéthique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant les aspects éthiques des neurotechnologies, il est indiqué qu’étant donné que les neurotechnologies offrent des possibilités croissantes de modifier le système neuronal, et potentiellement l’esprit, y compris de manière invasive et généralisée, il est nécessaire de prendre en considération l’intégrité du corps humain, en particulier du cerveau et de l’esprit, Ayant à l’esprit qu’il est nécessaire de permettre à toutes les personnes, y compris celles en situation de vulnérabilité, d’avoir accès à des neurotechnologies sûres, fiables et respectueuses des droits de l’homme, sans discrimination et à un coût abordable, et de veiller à ce que la dignité humaine et les droits de chacun soient effectivement protégés contre les effets négatifs et les utilisations abusives des neurotechnologies pendant les phases de conception et de mise en application, tout en garantissant l’accès aux neurotechnologies des personnes qui peuvent en tirer des avantages en matière de santé et de soins médicaux, Soulignant que le consentement préalable, réel, libre et éclairé, donné clairement, effectivement et expressément et pouvant être révoqué à tout moment, devrait être un impératif pour toutes les interventions neurotechnologiques sur des êtres humains, et que toutes les personnes, y compris celles en situation de vulnérabilité, doivent être efficacement protégées contre les traitements et recherches médicaux auxquels elles ne sont pas en mesure de consentir, Faisant observer que, dans son rapport de 2021 intitulé « Notre programme commun »1, le Secrétaire général a déclaré qu’il faudrait envisager de modifier ou de préciser la façon dont les normes et cadres relatifs aux droits de l’homme s’appliquent aux grandes 1 2 A/75/982. GE.25-05313

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