A/HRC/RES/49/6 Rappelant sa résolution 27/21, du 26 septembre 2014, dans laquelle il a décidé d’organiser tous les deux ans une réunion-débat consacrée aux mesures coercitives unilatérales et aux droits de l’homme, Notant que le résumé établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la réunion-débat biennale consacrée aux mesures coercitives unilatérales et aux droits de l’homme lui sera soumis à sa cinquantième session, Soulignant que les mesures et lois coercitives unilatérales sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, au droit international des droits de l’homme, à la Charte et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États, Profondément préoccupé par les effets néfastes qu’ont, sur les droits de l’homme, l’observation généralisée et le respect excessif des mesures coercitives unilatérales par les institutions financières, les sociétés de transport et d’autres entités dont les biens et services sont nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire aux populations en situation de vulnérabilité, Conscient du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et réaffirmant à ce sujet que le droit au développement est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits de l’homme, Exprimant sa vive préoccupation face aux effets négatifs que les mesures coercitives unilatérales ont sur les droits de l’homme, y compris sur le droit au développement, les relations internationales, le commerce, l’investissement et la coopération, Réaffirmant qu’aucun État ne peut avoir recours, menacer d’avoir recours, ni encourager le recours à une quelconque mesure, y compris mais pas uniquement à des mesures économiques ou politiques, pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit, Réaffirmant aussi, entre autres, les principes de l’égalité souveraine des États, de la non-intervention et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du libre exercice du commerce et de la navigation internationaux, également consacrés par de nombreux instruments juridiques internationaux, Sachant que les mesures coercitives unilatérales, qui prennent la forme notamment de sanctions économiques, ont des incidences de grande portée sur les droits de l’homme des populations des États ciblés et touchent démesurément les populations pauvres et les personnes en situation d’extrême vulnérabilité, Alarmé par le fait que des mesures coercitives unilatérales de toute sorte ont été imposées par des pays développés à des pays parmi les moins avancés et à des pays en développement et que ces mesures ont eu un coût très élevé sur le plan des droits de l’homme des plus pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité, et condamnant avec la plus grande fermeté ces méthodes inhumaines, Soulignant qu’en aucun cas des personnes ne devraient être privées de leurs moyens de survie essentiels, Conscient que les mesures coercitives unilatérales peuvent engendrer des problèmes sociaux et faire naître des préoccupations d’ordre humanitaire dans les États ciblés, Appelant l’attention sur les problèmes et les griefs profonds qui existent au sein du système international et soulignant combien il importe que l’Organisation des Nations Unies permette à tous les membres de la communauté internationale de s’exprimer pour garantir le multilatéralisme, le respect mutuel et le règlement pacifique des différends, Vivement préoccupé par le fait que les lois, les règles et les décisions imposant des mesures coercitives unilatérales ont, dans certains cas, un effet extraterritorial non seulement sur les pays ciblés, mais aussi, en contravention aux principes fondamentaux du droit international, sur des pays tiers, de telle sorte que ces derniers sont aussi forcés d’appliquer des mesures coercitives unilatérales, 2 GE.22-05095

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