A/HRC/RES/49/6
Accueillant avec satisfaction le document final et la déclaration adoptés au
dix-huitième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Mouvement des pays non
alignés, tenu à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, dans lesquels le Mouvement a réaffirmé,
notamment, qu’il condamnait, par principe, l’adoption et l’application de mesures coercitives
unilatérales visant des pays non alignés, en ce qu’elles étaient contraires à la Charte et au
droit international et compromettaient notamment les principes de souveraineté, d’intégrité
territoriale, d’indépendance politique, d’autodétermination et de non-ingérence,
Réaffirmant que chaque État détient la pleine souveraineté sur toutes ses richesses, ses
ressources naturelles et son activité économique et exerce librement cette souveraineté,
conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, du 14 décembre 1962,
Rappelant que les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ont demandé aux États de ne prendre aucune mesure
unilatérale qui soit incompatible avec le droit international et la Charte, qui fasse obstacle
aux relations commerciales entre les États et entrave la pleine réalisation de tous les droits de
l’homme et qui, en outre, menace gravement le libre exercice du commerce,
Constatant avec une vive préoccupation que, malgré les résolutions adoptées à ce sujet
par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même, ainsi qu’à
l’occasion des conférences de l’Organisation des Nations Unies tenues dans les années 1990
et de leur examen quinquennal, des mesures coercitives unilatérales continuent d’être
adoptées, appliquées et exécutées, en contravention aux normes du droit international et à la
Charte, notamment par le recours à la guerre et au militarisme, avec toutes les conséquences
négatives qu’elles ont pour l’action sociohumanitaire et le développement économique et
social des pays les moins avancés et des pays en développement, y compris au niveau
extraterritorial, créant ainsi de nouveaux obstacles au plein exercice de tous les droits de
l’homme, notamment du droit au développement, par les peuples et les personnes relevant de
la juridiction d’autres États,
Profondément troublé par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur
le droit à la vie, le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible et le droit de chacun aux soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim
et le droit à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail et au
logement, ainsi que le droit au développement et le droit à un environnement propre, sain et
durable,
Alarmé par le coût humain démesuré et arbitraire des sanctions unilatérales et les
effets négatifs de celles-ci sur la population civile des États ciblés, en particulier les femmes
et les enfants,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, dont il ressort que les États doivent
coopérer entre eux afin d’assurer le développement et d’éliminer les obstacles au
développement,
Réaffirmant également que les mesures coercitives unilatérales sont un obstacle
majeur à l’application de la Déclaration sur le droit au développement,
Préoccupé par le fait que les mesures coercitives unilatérales ont empêché des
organisations humanitaires d’effectuer des transferts de fonds vers des États où elles
interviennent,
Soulignant qu’en toute situation et partout dans le monde, les mesures coercitives
unilatérales ont des effets négatifs sur les droits de l’homme,
Soulignant également qu’il faut examiner les effets très divers que les mesures
coercitives unilatérales ont sur le droit international humanitaire et le droit international des
droits de l’homme et sur l’économie, la paix, la sécurité et le tissu social des États,
Insistant sur la nécessité pour lui de tenir pleinement compte des effets négatifs des
mesures coercitives unilatérales, y compris ceux qui résultent de l’adoption et de l’application
extraterritoriale de lois et de décisions nationales non conformes à la Charte et au droit
international, dans les activités qu’il mène pour faire appliquer tous les droits de l’homme,
y compris le droit au développement,
GE.22-05095
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