Situation des droits de l’homme dans la République autonome
de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)
A/RES/74/168
Gravement préoccupée par les politiques et les pratiques de la Fédération de
Russie mentionnées ci-dessus, qui font peser une menace constante sur la Crimée et
la rendent inhabitable, et ont poussé la population à quitter la péninsule,
Rappelant que les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les
déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la
Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, o ccupé ou non, sont interdits
par le droit international humanitaire, quel qu’en soit le motif,
Gravement préoccupée par des témoignages concordants selon lesquels la
Fédération de Russie encourage des politiques et se livre à des pratiques qui visent à
altérer la structure démographique de la Crimée, et rappelant à cet égard que la
Puissance occupante ne peut procéder à la déportation ou au transfert d ’une partie de
sa propre population civile dans le territoire occupé par elle,
Se déclarant de nouveau gravement préoccupée par la décision rendue le
26 avril 2016 par la soi-disant Cour suprême de Crimée et celle rendue le
29 septembre 2016 par la Cour suprême de la Fédération de Russie, par lesquelles il
a été déclaré que le Mejlis des Tatars de Crimée, assemblée représentative autonome
des Tatars de Crimée, était une organisation extrémiste et que ses activités étaient
proscrites,
Condamnant la pression qui continue d’être exercée sur les minorités
religieuses, notamment les fréquentes perquisitions dont elles font l’objet, les
exigences indues qui leur sont imposées en matière d’enregistrement et entraînent des
modifications du statut juridique et des droits de propriété, ainsi que les menaces et
les persécutions que subissent l’Église orthodoxe ukrainienne, l’Église protestante,
les mosquées et les écoles religieuses musulmanes, les gréco -catholiques, les
catholiques romains et les Témoins de Jéhovah, et condamnant aussi les poursuites
infondées engagées contre des dizaines de musulmans pacifiques au motif qu’ils
seraient membres d’organisations islamiques,
Condamnant également l’application abusive, constante et généralisée de lois
antiterroristes et anti-extrémistes pour faire taire les dissidents,
Condamnant fermement à cet égard les arrestations en masse pour cause de
terrorisme et autres formes de répression à l’encontre de défenseurs des droits de
l’homme, notamment des militants de l’Initiative civique de solidarité de la Crimée,
qui rassemblent des informations sur les abus commis dans la péninsule et offrent une
aide humanitaire aux familles des victimes de poursuites judiciaires à motivation
politique,
Rappelant l’ordonnance en indication de mesures conservatoires prise par la
Cour internationale de Justice le 19 avril 2017 concernant l’affaire Application de la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) 10,
Rappelant qu’en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949, la
Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses
forces armées ou auxiliaires, ni exercer de pressions ou mener de propagande tendant
à obtenir des engagements volontaires, et condamnant la campagne de recrutement
actuellement menée en Crimée et les poursuites pénales engagées contre des
Criméens pour insoumission,
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 4
(A/72/4), chap. V, sect. A.
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