A/HRC/RES/34/13
7.
Demande à nouveau aux États Membres qui ont pris de telles mesures de
s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des
instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme
auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ;
8.
Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur propre développement économique, social et culturel ;
9.
Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays, pareilles
tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ;
10.
Rappelle que, conformément à la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions de la Charte des droits
et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne
peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute
autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ;
11.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées
alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de pression politique et
qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance et
de développement ;
12.
Souligne le fait que l’adoption de mesures coercitives unilatérales est l’un des
principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet
égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures
économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales
allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays en
développement ;
13.
Dénonce toute tentative pour imposer des mesures coercitives unilatérales et
la tendance croissante à ce faire, notamment au moyen de l’adoption de lois d’application
extraterritoriale ;
14.
Rappelle que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première
phase du Sommet mondial de la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003,
engage vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société
de l’information ;
15.
Souligne qu’il est nécessaire que le système des droits de l’homme de l’ONU
dispose d’un mécanisme indépendant permettant aux victimes de mesures coercitives
unilatérales de former des recours et de demander réparation afin de promouvoir
l’application du principe de responsabilité ainsi que l’octroi de réparations ;
16.
Invite instamment tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques
existants chargés de questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder
l’attention voulue, dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux conséquences et aux effets
négatifs des mesures coercitives unilatérales et à coopérer avec le Rapporteur spécial sur les
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme afin
de l’aider à s’acquitter de son mandat ;
17.
Estime qu’il importe de réunir des informations quantitatives et qualitatives
sur les effets négatifs de l’application de mesures coercitives unilatérales, afin d’amener les
responsables de violations des droits de l’homme découlant de l’application de mesures
coercitives unilatérales contre tel ou tel État à rendre compte de leurs actes ;
18.
Constate qu’il importe de veiller à ce que tous ses organes subsidiaires et
tous les organes de l’Organisation des Nations Unis créés en vertu d’instruments relatifs
aux droits de l’homme compétents tiennent systématiquement compte de la question des
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et
4
GE.17-05667