A/HRC/RES/58/1 de détention arbitraire, de confiscation de biens, d’interdiction d’entrer dans le pays, de déplacement forcé, de torture et de mutilation, de violence sexuelle et fondée sur le genre, d’agressions, de meurtres et de confiscation de terres par des groupes armés ; 12. Exhorte également le Gouvernement nicaraguayen à adopter des mesures efficaces pour garantir l’indépendance, la transparence et l’impartialité de l’appareil judiciaire, du pouvoir législatif, des autorités électorales, des autorités de surveillance et de contrôle, de la Police nationale, du Bureau du Procureur général, du Bureau du Défenseur public et du Bureau du médiateur pour les droits de l’homme, à cesser son ingérence politique dans le système judiciaire et le pouvoir législatif, notamment par la détention arbitraire de magistrats et d’autres hauts fonctionnaires judiciaires et législatifs, à respecter ses obligations internationales en ce qui concerne les garanties d’un procès équitable et à adopter des mesures efficaces pour rétablir la séparation des pouvoirs et l’état de droit ; 13. Engage le Gouvernement nicaraguayen à adopter un plan d’action assorti de délais aux fins de l’application des recommandations formulées par les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment celles figurant dans les rapports du Haut-Commissaire et le rapport du Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua et celles formulées par les organes conventionnels, ainsi que les recommandations reçues au cours des troisième et quatrième cycles de l’Examen périodique universel concernant le Nicaragua2, dans le cadre d’une concertation véritable avec la société civile et les victimes ; 14. Demande au Gouvernement nicaraguayen de prévenir tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de représailles commis à l’égard de responsables politiques, de journalistes et autres professionnels des médias, de défenseurs des droits de l’homme, de dirigeants religieux, d’entrepreneurs, de personnes autochtones ou d’ascendance africaine, de paysans et de membres du mouvement paysan, d’universitaires et d’étudiants, d’artistes et de professionnels de la culture, et de toute personne critique envers le Gouvernement, y compris à l’égard des personnes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec des organismes internationaux et régionaux, notamment l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes relatifs aux droits de l’homme, et avec des mécanismes régionaux, et lui demande de s’abstenir de commettre de tels actes, de les condamner publiquement, d’enquêter sur ceux qui sont commis, de punir leurs auteurs et d’accorder réparation aux victimes ; 15. Exhorte le Gouvernement nicaraguayen à respecter tous les droits civils et politiques, y compris le droit à une nationalité, et à garantir à toutes les personnes qui vivent en exil les conditions d’un retour volontaire et en toute sécurité au Nicaragua, sans crainte de nouvelles représailles, intimidations ou agressions ; 16. Engage les États à adopter, conformément au droit international et aux normes internationales, des mesures propices à l’accueil des personnes qui ont été privées de leur nationalité, ont été forcées de quitter ou ont fui le Nicaragua ou se sont vu refuser l’entrée sur le territoire, et à l’accueil des membres de leur famille, notamment en facilitant leur accès équitable et effectif à des procédures d’identification et d’asile ; 17. Exhorte le Gouvernement nicaraguayen à lancer des réformes électorales et institutionnelles et à nouer ou renouer le dialogue avec tous les partis politiques, la société civile et d’autres acteurs au Nicaragua ou en exil, dans le but de garantir la tenue de véritables élections libres et régulières, menées de manière transparente en présence d’observateurs internationaux indépendants ; 18. Décide de prolonger pour une période de deux ans le mandat du Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua, tel qu’il a été établi dans sa résolution 49/3 ; 19. Prie le Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua de lui soumettre, dans le cadre d’un dialogue, un rapport complet à ses soixante et unième et 2 8 Voir A/HRC/42/16 et A/HRC/58/17. GE.25-06133

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